Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique allemande

La Commission de terminologie a pour tâche de créer une terminologie juridique allemande officielle, autonome et ferme pour la Belgique. Cette terminologie est utilisée dans l'activité législative en langue Gruppenbild Ausschussallemande par le gouvernement et le parlement, de même que dans la jurisprudence auprès des tribunaux de la Communauté germanophone et garantit donc la sécurité juridique. De plus, elle permet également la traduction allemande uniforme des textes juridiques néerlandais et français.

La création d'une terminologie juridique propre est nécessaire, car la Belgique, comme tout autre État, possède son propre système et sa propre tradition juridiques. Dès lors, il est inconcevable de simplement reprendre les terminologies juridiques d'autres pays et régions germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse, Tyrol du Sud, Luxembourg) pour la Belgique.

Dans la pratique, la Commission de terminologie collecte et examine le vocabulaire spécialisé des versions originales en langues française et néerlandaise des textes juridiques fédéraux et détermine les correspondances allemandes. Pour ce faire, elle procède de plusieurs manières différentes :

  • Confirmer des termes déjà courants (c.-à-d. qui sont déjà utilisés par les tribunaux germanophones en Belgique ou par le Service central de traduction allemande)
  • Reprendre des termes issus des systèmes juridiques d'autres pays germanophones
  • Néologismes

Ausschuss bei der ArbeitEst ferme la terminologie fixée au niveau de la Communauté germanophone pour « toutes les entités politiques, tous les services et établissements publics ainsi que les services assimilés à des services publics [...]. Ceci vaut également pour les établissements et associations qui reçoivent des subsides de la Communauté germanophone. » (Décret fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue allemande du 19.01.2009, art. 2 § 2). Au niveau fédéral, les règles de terminologie fixées pour la langue allemande doivent être appliquées lors de la traduction de lois, de même que d'arrêtés royaux et ministériels (loi Collas, art. 2 et 3).